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Des valeurs et des principes fondateurs au système de règles juridiques qui régissent l'organisation et la gouvernance des entreprises ou organismes de l'économie sociale

Des valeurs et des principes fondateurs au système de règles juridiques qui régissent l'organisation et la gouvernance des entreprises ou organismes de l'économie sociale


Quels sont ces grands principes fondateurs de la coopération que l'on retrouve dans toutes les composantes juridiques de l'économie sociale et solidaire ? En langage moderne, on peut en distinguer sept aujourd'hui.

1/ Le principe de libre adhésion (ou libre entrée, libre sortie) qui exclue à lui seul les coopératives, les mutuelles ou toutes formes d'associations imposées par l'Etat (dans les anciens pays de l'est (les PECOS) ou en Algérie, par exemple).

2/ Le principe de gestion (et de gouvernance) démocratique ("un homme, une voix") qui distingue déjà les entreprises de l'E.S.S. des entreprises capitalistes.

3/ Le principe d'autonomie des organisations de l'économie sociale et solidaire (OESS) par rapport à l'Etat et aux administrations publiques en général ; il exclue donc, en particulier, les associations "faux nez de l'administration" avec leur majorité de postes d'administrateurs réservés à des élus politiques ou des représentants de l'administration, ou encore leur président de droit (le maire ou son délégué).

4/ Le principe "d'acapitalisme" ou de lucrativité limitée (pour les coopératives) et de non lucrativité (pour les associations et les mutuelles). Ce principe et ses déclinaisons diverses pour les trois principales formes juridiques de l'E.S.S. distinguent radicalement les entreprises de l'E.S.S. des entreprises  et sociétés capitalistes dont la finalité déclarée, sinon proclamée, est la rémunération optimale des capitaux investis ou encore "la production de valeur" pour les actionnaires.

5/ Le principe d'éducation des coopérateurs ou des adhérents (d'une mutuelle, d'une association). Les "inventeurs" de l'économie sociale avaient bien compris que "l'esprit coopérateur" n'était pas la tendance la plus naturelle du genre humain. Il fallait donc consacrer une partie essentielle des bénéfices, éventuellement réalisés, à "l'éducation des coopérateurs" pour développer la loyauté, la confiance et aussi la capacité de tout adhérent à accéder aux responsabilités les plus élevées de gestion ou de direction (cf. le principe de démocratie).

6/ Le principe d'intercoopération, selon lequel pour lutter efficacement contre la concurrence des autres entreprises de droit commun et notamment des groupes capitalistes, les entreprises et organisations de l'E.S.S. devraient d'abord organiser la coopération ou les partenariats entre organisations de l'E.S.S. (OESS) qui se réclament des mêmes valeurs et mettent en pratique les principes fondateurs de la coopération.

7/ L'A.C.I., enfin, a introduit un 7ème principe (un de plus que ceux inscrits dans les tables de la "loi" originelle des équitables pionniers de Rochdale de 1844) :
Le principe d'engagement de la coopérative au service de la communauté, par delà les intérêts propres des sociétaires coopérateurs. Il s'agit donc d'un engagement volontaire à produire de l'utilité sociale dans les périphéries successives des "parties prenantes" de la coopérative elle-même (par exemple, les salariés, les clients, les partenaires) jusqu'aux périphéries les plus lointaines du "halo sociétal" selon A. Lipietz.

Cet engagement formel, pour des communautés qui débordent très largement celle des adhérents coopérateurs, est tout à fait nouveau. Il était déjà à l'œuvre dans la plupart des associations (en dehors de celles strictement centrées sur des activités "club" de leurs adhérents), notamment dans les "associations" de service social (F. Bloch-Lainé), d'éducation populaire, etc. Cette prise de conscience relativement récente des mouvements coopératifs et des grandes mutuelles, manifeste leur volonté d'assumer pleinement leur responsabilité sociale interne et externe (RSE) et de revenir par conséquent à leurs valeurs fondatrices. Les mouvements plus récents de l'économie solidaire, en Europe tout au moins, avaient suffisamment reproché aux grandes organisations (fédérations et confédérations) de l'économie sociale instituée, de s'être beaucoup éloignées de ces valeurs et principes. Il s'agira donc plus que jamais désormais de vérifier si les grands principes gravés dans la table des lois sont bien mis en pratique. L'habit juridique pas plus que la règle ne suffisent à faire le moine de l'E.S. C'est bien l'observance stricte de la règle qui fait "le bon moine".

Bien sûr, ces grands principes généraux vont se décliner très concrètement dans les lois particulières qui vont régir le fonctionnement et l'organisation des diverses catégories de coopératives  , de mutuelles   et d'associations  .

C'est le principe "d'acapitalisme"qui donne lieu aux applications différenciées les plus fortes. Les coopératives ont évidemment le droit de faire des bénéfices (c'est bien une nécessité vitale pour les coopérateurs), une partie de ces bénéfices sera mise en réserve (réserves légales et statutaires, réserves facultatives, …) mais celles-ci sont dès lors impartageables entre les coopérateurs en cas de dissolution ou de retrait des coopérateurs ; elles vont donc permettre, dans la longue durée, le développement et la durabilité de la coopérative au profit des générations et, dans l'espace, sur leur territoire d'implantation (résistance à la délocalisation).


Une partie des bénéfices sera répartie entre les coopérateurs au prorata de leur activité (c'est-à-dire de leur travail pour les SCOP, de leurs apports pour les agriculteurs, de leurs achats pour les adhérents d'une coopérative de consommation [ristourne], etc.) et non pas au prorata de la détention du capital comme c'est la règle dans les sociétés de droit commun (ou sociétés capitalistes). C'est pourquoi on parle de "principe de lucrativité limitée" dans le cas des coopératives.

Le principe de non lucrativité en vigueur dans les associations (et dans les mutuelles avec des modalités d'application un peu différentes) ne les empêche pas de réaliser des bénéfices (on préfère parler d'excédents) : mais, si c'est le cas, ces excédents ne pourront pas être distribués directement ou indirectement entre les adhérents. Ils seront donc mis en réserve pour le développement du projet associatif.

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